12 Mai 2010 - Le Conseil Constitutionnel a prononcé la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne conforme à la Constitution francaise.
Le Conseil Constitutionnel avait été saisi par plus de 60 députés socialistessuite au vote sur le projet de loi par l’Assemblée Nationale le 6 Avril et a rejeté l’ensemble des griefs présentés par les requérants, et en particulier, ceux dirigés contre les articles 1er, 26, 47 et 48 de la loi.
Pour le Conseil, qui a écarté les griefs dirigés contre l’ensemble de la loi, celle-ci n’a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution. Il n’existe pas, en matière de jeux d’argent et de hasard, de principe fondamental reconnu par les lois de la République qui interdirait cette loi, a-t-il déclaré.
Il a aussi écarté les griefs dirigés en particulier contre les quatre articles cités : l’article 1er n’est pas dépourvu de toute portée normative, selon le Conseil, l’article 26 ne méconnaît pas le droit à la protection de la santé, les articles 47 et 48 ne méconnaissent pas le principe d’égalité en matière fiscale.
Figuraient également parmi les griefs dirigés contre l’ensemble de la loi ceux relatifs au droit de l’Union Européenne. Le Conseil Constitutionnel a rappelé et précisé sa jurisprudence à l’occasion de la première décision qu’il rendait après l’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle relative à la question prioritaire de constitutionnalité.
Il a confirmé sa jurisprudence aussi constante qu’ancienne selon laquelle il ne contrôle pas la compatibilité des lois avec les engagements internationaux ou européens de la France (décision IVG de 1975).
Il a précisé son application en matière de question prioritaire de constitutionnalité :
- Il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel, saisi en application de l’article 61 ou de l’article 61-1 de la Constitution, d’examiner la compatibilité d’une loi aux engagements internationaux et européens de la France. Ce contrôle de conventionnalité incombe aux juridictions administratives et judiciaires.
- Nonobstant la mention dans la Constitution du Traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, il ne revient pas davantage au Conseil Constitutionnel de contrôler la compatibilité d’une loi avec ce Traité.
– Le contrôle de l’exigence constitutionnelle de la transposition des directives ne s’exerce que dans le cadre de l’article 61 et non dans celui de l’article 61-1. Il ne prive pas les juridictions administratives et judiciaires de leur contrôle de la conventionnalité de la loi.
- En application de l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, tout juge peut, s’il transmet une question prioritaire de constitutionnalité, d’une part, statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’il statue dans un délai déterminé ou en urgence et, d’autre part, prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires pour suspendre immédiatement tout effet éventuel de la loi incompatible avec les engagements internationaux et européens de la France.
- L’article 61-1 de la Constitution et les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 décembre 1958 ne privent pas davantage les juridictions administratives et judiciaires de la faculté ou de l’obligation de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.