Belgique : traduction du projet de loi
ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
AVANT-PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 7 MAI 1999 SUR LES JEUX DE HASARD, LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD ET LA PROTECTION DES JOUEURS, DU CODE DES TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS, DE LA LOI DU 26JUIN1963 RELATIVE À L’ENCOURAGEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE, DE LA PRATIQUE DES SPORTS ET DE LA VIE EN PLEIN AIR AINSI QU’AU CONTRÔLE DES ENTREPRISES QUI ORGANISENT DES CONCOURS DE PARIS SUR LES RÉSULTATS D’EPREUVES SPORTIVES ET DE LA LOI DU 19AVRIL2002 RELATIVE A LA RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE.
EXPOSE DES MOTIFS
I.INTRODUCTION GÉNÉRALE
L’avant – projet de loi portant modification de la loi du 7mai1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dénommée ci-après loi sur les jeux de hasard, vise principalement à réguler de manière cohérente la législation sur les jeux de hasard afin de mettre un terme aux abus existants.
En termes de politique à suivre, il s’impose en outre d’étendre le champ d’application de cette loi aux jeux de hasard offerts par le biais des instruments de la société de l’information (dont Internet), des jeux médias et les paris.
Les objectifs de la politique belge en matière de jeux de hasard sont axés sur la protection du joueur, la transparence financière et le contrôle des flux d’argent, le contrôle du jeu et l’identification et le contrôle des organisateurs.
La régulation des jeux de hasard est basée sur l’«idée de canalisation». Pour satisfaire le besoin manifeste du jeu chez les personnes, l’offre illégale est combattue par l’autorisation d’une offre de jeux légale «limitée».
La régulation des jeux de hasard illégaux contribue à réfréner la participation aux jeux de hasard et est un moyen adapté et proportionné pour atteindre les objectifs qui constituent la base de la politique en matière de jeux de hasard. En limitant l’offre légale, on répond à l’un des piliers de cette politique, à savoir la protection du joueur contre l’addiction au jeu.
A l’instar de la loi du 7 mai 1999, l’avant-projet de loi permet une politique de licences avec un nombre régulé d’organisateurs de jeux de hasard et de paris, ayant une offre propre spécifique. Pour l’organisation de la politique de licences, la situation existante sert autant que possible de point de départ.
Comme la loi du 7 mai 1999, le projet de loi part du principe que l’exploitation de jeux de hasard est a priori interdite. Des exceptions peuvent toutefois être prévues par un système de licences. L’interdiction d’exploitation de principe est maintenue comme point de départ, avec la conséquence que l’octroi de licences n’est permis que dans une mesure réduite compte tenu des limites prévues par la loi.
Cette politique de licences contrôlée par la Commission des jeux de hasard doit empêcher que l’exploitation des jeux de hasard se déroule en dehors de tout contrôle public et sans la moindre protection des joueurs. La loi sur les jeux de hasard est une loi pénale comportant un volet administratif, à savoir un système de licences.
Le chapitre Ier de l’avant-projet contient une disposition générale.
Le chapitre 2 de l’avant-projet contient les dispositions visant à modifier la loi du 7 mai 1999notamment :
Une extension du champ d’application de la loi;
Une régulation cohérente des paris;
Une amélioration de la politique de contrôle du respect des règles par la possibilité d’appliquer des amendes administratives;
La protection maximale du joueur par l’extension de la possibilité d’être exclu de l’accès aux établissements de jeux de hasard ;
Une extension de la pénalisation;
Une régulation des jeux occasionnels.
Les chapitres 3, 4 et 5 de l’avant-projet contiennent les dispositions entraînant une modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de la loi du 26 juin 1963 relative à l’encouragement de l’éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu’au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d’épreuves sportives et de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.
Dispositions modifiant la loi du 7 mai 1999
Extension du champ d’application de la loi du 7 mai 1999
La loi sur les jeux de hasard de 1999 ne régit sous sa forme actuelle que l’exploitation de jeux de hasard dans trois types d’établissements de jeux de hasard: les casinos (classe I), les salles de jeux automatiques (classe II) et les cafés (classe III).
Cette loi ne prévoit pas de licence pour les paris, pour les jeux de hasard offerts par le biais des instruments de la société de l’information (dont Internet), ni pour les jeux médias.
Une régularisation et une canalisation de ces jeux de hasard s’imposent donc.
PARIS
Un certain nombre de paris sont inclus dans le champ d’application d’autres dispositions légales, d’autres paris se situent dans un vide juridique tandis que d’autres encore sont expressément exclus du champ d’application de la loi du 7 mai 1999.
Dans ce contexte, un certain nombre de paris évoluent dans une ‘zone grise’, où l’on ne sait pas clairement qui est compétent ni même s’il y a quelqu’un de compétent.
Un certain nombre de paris sont régis par d’autres dispositions légales, plus précisément les paris engagés sur des événements sportifs. Une distinction est établie entre les courses de chevaux et toutes les autres activités sportives, dont les courses de lévriers. La loi du 26 juin 1963 prévoit un système de licences pour les concours de paris sur des résultats d’épreuves sportives (appelés aussi «paris mutuels»).
Les paris sur les courses de chevaux sont formellement exclus du champ d’application de cette loi du 26 juin 1963 et relèvent de la compétence de licence du ministre des Finances.
La loi du 26 juin 1963 relative à l’encouragement de l’éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air, ainsi qu’au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d’épreuves sportives, prévoit ce qui suit:
«Nul ne peut, sans l’autorisation des Ministres qui ont l’éducation physique et les sports dans leurs attributions organiser un concours de paris sur des résultats d’épreuves sportives autres que les courses de chevaux si ce concours implique un versement de droits d’inscription ou d’enjeux par des tiers, ni diffuser ou faire colporter en Belgique des bulletins de participation à de tels concours organisés à l’étranger(article 1)».
Le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus règle dans les articles 66 et 67 les autorisations relatives aux paris sur les courses de chevaux. Le ministre des Finances est compétent pour ces autorisations. L’arrêté royal du 8juillet1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus porte exécution de ces articles.
Les paris à la cote sur les événements sportifs ne tombent pas dans le champ d’application de la loi du 26 juin 1963. Cette forme de paris peut être offerte moyennant une déclaration auprès du Ministre des Finances.
D’autres paris, comme les paris organisés sur les événements non sportifs, se situent dans un vide juridique. D’une part, nous lisons dans la définition de l’article 2 de la loi sur les jeux de hasard que les jeux de hasard sont tous les jeux et paris qui satisfont aux conditions d’enjeu, de gain ou de perte, et de hasard mais, d’autre part, cette loi ne prévoit pas de système de licences pour ces paris.
Un certain nombre de paris, comme les jeux de hasard repris à l’article 3 de la loi, ne sont pas prévus dans le champ d’application de la loi sur les jeux de hasard parce que, selon le législateur, ils ne répondent pas à la définition donnée dans la loi.
D’autres encore sont expressément exclus du champ d’application de la loi du 7 mai 1999 sur la base de l’article 3bis de la loi sur les jeux de hasard bien qu’ils répondent à la définition des jeux de hasard.
En outre, l’autorité fédérale est compétente pour régler les jeux et paris, pour déterminer les conditions auxquelles peuvent s’exercer les activités qu’elle tolère et pour organiser le contrôle nécessité par le caractère dangereux de celles-ci.
C’est ce qui ressort clairement d’un arrêt de la Cour d’Arbitrage (114/2005) du 30 juin 2005, aux termes duquel le gouvernement fédéral est la seule instance habilitée à régir les jeux et paris.
Dans cet arrêt 114/2005 du 30 juin 2005, la Cour d’Arbitrage a par conséquent annulé un certain nombre de dispositions du décret du Parlement flamand du 26 mars 2004 portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d’une association sans but lucratif «Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen» (Fédération flamande des Courses de Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Il est dès lors nécessaire d’intégrer les paris dans leur ensemble dans la loi sur les jeux de hasard et de confier la compétence relative aux licences à une seule instance, à savoir la Commission des jeux de hasard. Eu égard à sa compétence spécifique, la Commission des jeux de hasard semble la mieux placée pour cela. C’est ce qui ressort de l’ouvrage “Kansspel, De wettelijke definitie gewikt en gewogen”, de K. ANDRIES, N. CARETTE et N. HOECKX, 2006.
JEUX DE HASARD OFFERTS PAR LE BIAIS DES INSTRUMENTS DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION (dont Internet)
La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ne prévoit pas de licence pour les jeux de hasard offerts par le biais des instruments de la société de l’information, ce qui a pour conséquence que ces jeux de hasard sont interdits en vertu de l’article 4 de ladite loi.
Toutefois, nous constatons ces dernières années une prolifération de jeux de hasard offerts via Internet. La dernière tendance est le pari en ligne et surtout le poker. Selon le périodique KLASSE, deux jeunes sur cinq entre 10 et 17 ans ont déjà joué pour de l’argent sur Internet. L’âge moyen auquel les jeunes commencent à jouer est de 11 ans et 8 mois. C’est ce qui ressort d’une étude du CRIOC (Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs).
Une étude néerlandaise montre que 30% des jeunes interrogés joueront probablement encore plus souvent dans l’avenir. Selon toute probabilité, le poker restera donc populaire à l’avenir également. Des experts en matière d’addiction ont récemment eu affaire aux premiers accros au poker et ce, dans un contexte où le contrôle social reste très limité.
L’avènement des moyens de communication électroniques, tels que le téléphone mobile, la télévision interactive et surtout l’Internet, a pour conséquence qu’on peut s’adonner beaucoup plus facilement aux jeux de hasard et aux paris.
Grâce à ces nouveaux moyens de communication, l’offre de jeux de hasard et de paris s’est considérablement étendue. En effet, l’offre est accessible à tout moment et ne nécessite pas que le joueur se déplace. Il n’y a donc pas de barrière spatiale ou temporelle entre le joueur et l’offre de jeux. Qui plus est, Internet offre au joueur la possibilité de jouer en étant entièrement isolé, ce qui lui permet de céder plus rapidement à une impulsion de jouer.
Les mesures d’interdiction destinées à protéger les mineurs ou les personnes vulnérables peuvent être contournées beaucoup plus facilement.
Le risque de fraude est plus grand dans la mesure où la mise en place de jeux en ligne peut se faire très rapidement et où des exploitants malhonnêtes peuvent se manifester et disparaître en quelques minutes.
Malgré la répression exercée à l’encontre des sites illégaux, force est de constater que de telles interventions sont inefficaces. On peut réagir avec succès face à de sites situés en Belgique mais cela reste la croix et la bannière au niveau européen et c’est carrément impossible au niveau mondial. On estime qu’en 2005, 60 milliards de dollars ont été misés sur différents sites de poker au niveau mondial1.
Vu la prolifération des jeux de hasard proposés via Internet et le fait que la répression se révèle inefficace, une initiative législative s’impose d’urgence.
Une politique cohérente et correctement contrôlée de licences suppose la canalisation des jeux interdits vers des établissements autorisés où le contrôle est garanti.
Pour réaliser cette politique, les jeux de hasard via Internet et, par extension, via le réseau de communication électronique, doivent être réservés à ceux qui exploitent les jeux de hasard dans le monde réel également.
Comme c’était le cas dans la loi sur les jeux de hasard de 1999, l’avant-projet de loi entend ancrer les jeux de hasard dans un cadre légal de manière à en confiner l’offre dans des limites définies pour protéger le joueur et à réaliser le contrôle des jeux de hasard et des organisateurs de jeux de hasard.
Conformément au point de vue de la Cour européenne de justice et au principe de subsidiarité, les Etats membres de l’Union européenne sont en effet libres de définir leurs objectifs politiques en matière de jeux de hasard et de paris et, le cas échéant, de délimiter de façon précise le niveau de protection souhaité (Cour de Justice, 6 mars 2007, Arrêt Placanica (point 48)).
Une politique qui comporte des restrictions à la libre circulation est compatible avec le droit communautaire si elle est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général, si elle est adéquate pour garantir la réalisation de l’objectif visé et si elle ne va pas au-delà du nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle doit en tout état de cause être appliquée sans discrimination.
Sont considérés comme motifs impérieux d’intérêt général pouvant justifier des restrictions à des libertés de circulation, des raisons tenant à la protection du consommateur (canaliser étroitement la passion de l’être humain pour le jeu; éviter que le citoyen ne soit incité à gaspiller de l’argent au jeu) et à la protection de l’ordre social (éviter les risques d’actes répréhensibles et de fraude engendrés par les jeux).
Pour déterminer si une réglementation nationale est apte à atteindre l’objectif poursuivi, l’Etat membre doit pouvoir diriger et contrôler de façon effective les activités de l’entité qui dispose du droit d’exploitation et pouvoir exercer une surveillance efficace sur ces activités.
La nécessité d’intervenir et de pouvoir prendre des mesures rapidement sera plus grande pour les jeux en ligne, vu l’expansion de cette activité et la rapidité avec laquelle des entreprises malhonnêtes sont capables de développer de tels jeux.
Une telle politique de contrôle efficace n’est possible que si l’on réserve les jeux en ligne à ceux qui exploitent les jeux de hasard dans le monde réel également, ce qui évite la création d’une offre supplémentaire de jeux en ligne.
Seules les entités qui disposent d’une licence A, B ou F1 dans le monde réel peuvent offrir ce type d’activité dans le monde virtuel.
Les jeux qu’ils offrent via Internet doivent être de même nature que ceux qui sont offerts dans le monde réel. Ainsi, un exploitant de casino qui dispose d’une licence supplémentaire ne pourra offrir que des jeux de casino via Internet et non des paris, par exemple.
Seuls les détenteurs d’une licence F1 qui organisent des paris peuvent disposer au maximum d’une licence complémentaire. Cette licence complémentaire ne peut porter que sur l’organisation de paris en ligne de même nature que ceux qu’ils offrent dans le monde réel.
La politique proposée vise à lutter contre l’expansion des jeux de hasard en ligne:
En développant des instruments permettant de détecter les jeux de hasard illégaux. A l’instar d’autres pays tels que l’Allemagne, un système sera développé dans lequel les ISP (Internet Service Providers) ou «hébergeurs d’Internet» sont priés de rendre le contenu illégal inaccessible.
Dans ce contexte, la commission des jeux de hasard établira une liste négative.
En informant les participants aux jeux. A cet égard, la commission des jeux de hasard prendra suffisamment d’initiatives (par le biais de campagnes, de dépliants, de labels sur les sites web légaux, etc.) afin d’informer tous les citoyens que le jeu sur des sites web non autorisés est interdit.
Par l’instauration de l’incrimination du participant qui doit savoir que le site auquel il accède est interdit.
Parallèlement à ceci, il est souhaitable d’autoriser une offre limitée et contrôlée. A défaut d’offre contrôlée, les joueurs, parmi lesquels beaucoup de jeunes, se rabattent sur l’offre «illégale» avec toutes les conséquences incontrôlables que cela implique. Malgré la politique de recherche menée, faire respecter le droit pour ce qui est de l’ offre transfrontalière reste une questionparticulièrement difficile.
Une stricte réglementation de cette offre, par laquelle le joueur est canalisé vers un (des) site(s) autorisé(s) exige que le contrôle de la limite d’âge, des mises et des flux d’argent soit non seulement un objectif mais soit aussi effectivement exercé.
Un point qui pose problème dans les poursuites est que les serveurs des organisateurs de jeux de hasard et de paris en ligne sont pour la plupart établis dans des pays où l’organisation de jeux de hasard n’est pas punissable et/ou il n’y a pratiquement pas de régulation ou de surveillance. Le contrôle et les poursuites de tels organisateurs de jeux de hasard et de paris en ligne ne peuvent pas être réalisés efficacement et effectivement par la Commission des jeux de hasard.
Un contrôle digne de ce nom et une surveillance efficace ne sont possibles que si la Commission des jeux de hasard peut intervenir effectivement et efficacement. Ce n’est réalisable qu’en orientant la politique de contrôle sur les organisateurs qui offrent déjà des jeux de hasard ou des paris dans le monde réel. Le fait que ces organisateurs possèdent déjà d’une licence pour offrir des jeux réels donne une garantie supplémentaire sur le caractère correct du jeu en ligne, l’organisation de ce jeu et la protection du joueur. Ils ne peuvent pas se permettre de faux pas étant donné le lien qu’ils ont avec l’offre de jeux dans le monde réel.
En cas de constatation d’une infraction à la loi sur les jeux de hasard, la Commission des jeux de hasard peut mettre en œuvre des moyens sur la base de la loi sur les jeux de hasard pour forcer le respect de la législation, le cas échéant en retirant la licence, en imposant une interdiction d’exploitation ou le paiement d’une amende administrative.
Le règlement élaboré dans l’avant-projet permet une politique de contrôle effective et est compatible avec le droit communautaire:
le règlement élaboré est légitime et poursuit un but compatible avec le traité;
il trouve sa justification dans des motifs impérieux d’intérêt général, puisqu’il concerne la protection du joueur et la protection de l’ordre social;
il permet d’atteindre les objectifs poursuivis et de réaliser le contrôle et l’identification des organisateurs de ces jeux, le couplage à la détention d’une licence d’exploitation de jeux réels permettant d’intervenir effectivement;
les dispositions sont proportionnelles et nécessaires pour atteindre le but. La politique de licences tend à une limitation nécessaire et proportionnelle de l’offre.
JEUX MEDIAS
Outre les jeux télévisés qui constituent l’essence d’un programme et qui forment actuellement une exception à la loi sur les jeux de hasard, il existe encore de nombreux autres événements organisés par l’entremise de ce média.
Le député S. Verherstraeten a fait référence à cette problématique lors d’une question parlementaire. Une célèbre station de radio a organisé un concours dans lequel les participants devaient deviner quand une pépite d’or allait tomber d’un grand bloc de glace. Pour l’instant, ce type de jeux échappe à toute réglementation en la matière.
Les concours à la fin d’un programme télévisé où le spectateur doit envoyer une réponse par sms pour pouvoir gagner un prix sont un autre exemple. Il peut également être renvoyé aux concours organisés dans des quotidiens où les joueurs doivent constituer une équipe fictive qui gagne des points en fonction des résultats réels. Celui qui, au terme de la journée de rencontres ou de la saison, a remporté le plus de points gagne le concours. Citons à titre d’exemples le Megabike et le Onze d’or.
Il est nécessaire d’également soumettre ces jeux à une obligation de licence à l’instar des autres formes de jeux de hasard, même si on pourrait dire qu’ils sont moins de nature à entraîner une addiction.
En outre, il n’est plus justifié d’établir une distinction entre les programmes télévisés complets constituant actuellement une exception à la législation sur les jeux de hasard et les jeux de hasard qui ne sont qu’une partie d’un programme.
Conformément à l’avant-projet, une licence de la Commission des jeux de hasard sera requise tant pour les jeux proposés dans le cadre d’un programme télévisé complet que pour les autres jeux auxquels on peut participer via la radio, la télévision, des journaux et des périodiques.
Seul un contrôle sérieux de ce type peut garantir une protection efficace du joueur.
Evénements occasionnels
L’avant-projet de loi entend également apporter une plus grande clarté concernant un certain nombre d’activités réalisées dans le cadre de la vie associative ou qui poursuivent un but purement social. Plus précisément, il est prévu que les jeux de hasard qui se déroulent de manière occasionnelle et qui sont organisé par une association de fait à finalité sociale ou philanthropique ou une association sans but lucratif au bénéfice d’une œuvre sociale ou philanthropique, tombent en dehors du champ d’application de la loi.
Incrimination
La nouvelle loi prévoit que non seulement l’exploitant ou celui qui facilite l’exploitation, fait de la publicité ou recrute des joueurs pour des jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard non autorisés encourt une peine, mais également le participant.
En outre, les personnes qui peuvent exercer une influence directe sur le résultat d’un jeu de hasard seront punissables à l’avenir.
Mesures de protection des joueurs et des parieurs
Outre la politique des licences contrôlée qui vise à protéger le joueur au maximum, une nouvelle mesure complémentaire est spécifiquement prévue.
Dans l’avant-projet, non seulement le joueur même, mais également tous les ayants droit, peuvent demander qu’une personne se voie refuser l’accès aux établissements de jeux de hasard.
Conformément à l’actuelle loi de 1999, une interdiction volontaire peut uniquement être imposée aux personnes qui en font elles-mêmes la demande. Toutefois, l’expérience montre que cette règle n’offre pas une protection suffisante aux joueurs. En effet, la plupart du temps, une addiction au jeu ne touche pas uniquement le joueur mêmemais se diffuse également parmi les personnes de son entourage (la famille, les collègues, les amis, …).
Commission des jeux de hasard
Le nouvel avant-projet étend considérablement la compétence de la Commission des jeux de hasard.
L’exploitation de paris, de jeux médias et de jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information (dont Internet) est soumise à la délivrance d’une licence par la Commission des jeux de hasard.
On répond ainsi à la demande européenne de mener une politique cohérente et de canaliser les activités liées aux jeux de hasard2. En effet, il ne peut être question d’une limitation cohérente et systématique des jeux de hasard que si les compétences en la matière sont exercées par un seul organe, à savoir la Commission des jeux de hasard.
Pareille extension de compétence requiert que les instruments de la Commission des jeux de hasard soient améliorés.
Le nouveau projet de loi contient un règlement donnant à la Commission des jeux de hasard la possibilité d’infliger des amendes dans le respect des droits du contrevenant.
II. Commentaire des articles
Chapitre 1. Disposition générale
Artcle 1
Cet article définit la base constitutionnelle du présent avant-projet de loi, à savoir l’article 77 de la Constitution.
Chapitre 2. Dispositions modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Art. 2
En raison de l’extension du champ d’application de la loi sur les jeux de hasard, il est opportun de modifier l’intitulé de la loi.
Les quatre grands piliers de la loi seront annoncés dans l’intitulé.
Art. 3
(Article2 de la loi sur les jeux de hasard)
Des définitions d’autres notions employées sont ajoutées en vue d’une interprétation claire et conforme des dispositions de la loi du 7 mai 1999. Ainsi, les notions de pari, de pari mutuel, de pari à cote, de média, de jeu média et d’instruments de la société de l’information sont définies.
Pour les paris, une distinction est établie entre les paris mutuels et les paris à cote.
Le rôle de l’organisateur des paris diffère selon qu’il s’agit d’un pari mutuel ou d’un pari à cote.
Dans le premier cas, le rôle de l’organisateur se limite à rassembler les participants, à collecter les mises et à verser celles-ci au gagnant après retenue d’une quotité destinée à couvrir ses frais et à s’attribuer un gain.
Dans les paris à cote, chaque parieur joue séparément contre l’organisateur qui court un risque pour une cote convenue préalablement avec le joueur.
Les paris à cote sont les paris proposés au public par les bookmakers et les agences de paris. Les gains sont calculés à l’aide d’un rapport de la mise de base.
Un exemple pour mieux illustrer ce système: en cas de gain pour une cote de «1 à 5», le joueur remporte non seulement sa mise mais également cinq fois le montant misé.
La définition proposée de la notion d’ «instruments de la société de l’information» vient de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.3 Comme les modalités de l’offre de jeux sont soumises à l’évolution (ou à la révolution) technologique, il est nécessaire que la définition permette une interprétation extensive des instruments. La définition proposée pourra répondre à l’évolution technologique rapide.
Art. 4
(Article3 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 3 de la loi sur les jeux de hasard précise les jeux qui ne sont pas des jeux de hasard au sens de la loi.
Dans le projet de modification de loi, à l’article 3.1, les mots «les jeux relatifs à l’exercice des sports, ainsi que les paris engagés à l’occasion de ces jeux» sont remplacés par les mots «l’exercice des sports».
L’avant-projet de loi prévoit que les paris relèvent dans leur ensemble de la loi sur les jeux de hasard et qu’ils sont donc placés sous la surveillance et le contrôle de la Commission des jeux de hasard.
Les paris sur les événements sportifs ne font donc plus partie du régime d’exception de l’article3.
La première partie est maintenue par l’insertion des mots «l’exercice des sports». Comme il s’agit ici de l’exercice d’une activité sportive en soi, il est évident que cette exception doit être conservée. Le sport doit à cet égard être défini comme une activité physique exercée à titre de détente ou professionnel, comportant un aspect de jeu ou de compétition, qui exige ou stimule la condition physique et l’adresse et pour laquelle des règles déterminées s’appliquent. La Commission des jeux de hasard apprécie elle-même, sur la base de critères objectifs, quand une activité peut être considérée comme un sport. Pour ce faire, elle se basera principalement sur la liste des fédérations sportives agréées bien qu’elle n’y soit pas tenue.
L’exercice des sports ne peut être considéré comme un jeu de hasard bien que la condition de hasard joue également ainsi que les éventuelles primes en cas de victoire. Il est évident que cette exception doit être conservée afin de soutenir la politique de promotion des activités sportives.
L’article3.3 de la loi sur les jeux de hasard est complété par “que les jeux organisés tout au plus quatre fois par an par une association de fait ou par une association sans but lucratif au bénéfice d’une œuvre socialeou philanthropique».
Dans l’avenir, ces jeux de hasard n’entreront pas dans le champ d’application de la loi sur les jeux de hasard à condition qu’ils se déroulent de manière occasionnelle et qu’ils soient organisés par une association de fait à finalité sociale ou philanthropique ou une association sans but lucratif au bénéfice d’une œuvre sociale ou philanthropique, ainsi qu’à titre de divertissement. Par «occasionnelle», on entend juridiquement maximum quatre fois par an. Cette exception vise dès lors uniquement les organisations d’amateurs dans le cadre d’événements particuliers et non les organisations structurées d’événements. Pensons à titre d’illustration à des événements particuliers comme les courses d’ânes, les concours d’oiseaux chanteurs, les colombophiles qui engagent des paris sur leurs propres pigeons. Cette forme de plaisir populaire doit continuer à exister. De plus, l’addiction est extrêmement faible et le risque de finalités criminelles réduit.
Un nouvel alinéa 2 est inséré conférant au Roi la possibilité de déterminer les modalités concernant l’application de l’article 3. 3.
Les limitations introduites dans cet article n’ont évidemment pas trait aux différentes formes de loterie organisées par des associations diverses (on songe ici à une tombola au sein d’une école). En effet, conformément à l’article 3bis de la loi du 7 mai 1999, ces loteries tombent hors du champ d’application des jeux de hasard et sont encore toujours réglementées par la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries et par les articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal.
Les loteries au sens strict du terme ne sont pas considérées comme des jeux de hasard. La différence pratique entre un jeu de hasard et une loterie consiste en le fait qu’un jeu de hasard requiert la collaboration effective des participants tandis que, pour une loterie, le participant se borne à acheter un billet de loterie et à vérifier par après s’il a gagné ou perdu.
Enfin, il convient de noter que le contenu actuel de l’article3.4 est en toute logique supprimé vu que les jeux visés par l’arrêté royal du 10octobre2006 feront désormais l’objet d’un système de licences, sous les conditions définies dans la loi sur les jeux de hasard.
Art. 5
(Article3bis de la loi sur les jeux de hasard)
Dans l’article3bis, alinéa1er, de la loi sur les jeux de hasard, inséré par la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot «paris» est supprimé.
La proposition de supprimer le mot «paris» (organisés par la Loterie nationale) permet de faire tomber ces paris dans le champ d’application des règles générales applicables aux jeux de hasard
Art. 6
(Article4 de la loi sur les jeux de hasard)
Dans la nouvelle loi, il est prévu que non seulement l’exploitant mais également le participant à des jeux de hasard et à des établissements de jeux de hasard non autorisé doivent encourir une peine.
En effet, sans la présence de participants, il serait impossible d’exploiter un jeu de hasard illégal. Avec cette incrimination, on introduit un moyen de dissuasion non négligeable à l’égard de la participation à des jeux de hasard exploités via des sites illégaux ou dans des tripots clandestins. A titre d’exemple, citons les rencontres de paris illégales largement répandues dans le milieu criminel chinois où actuellement seul l’exploitant peut être poursuivi au pénal tandis que les joueurs mêmes échappent à toute responsabilité pénale.
Outre le participant, la loi prévoit aussi l’incrimination de ceux qui facilitent l’exploitation de jeux de hasard ou d’établissements de jeux de hasard non autorisés. Les dispositions pénales reprises à l’article 64, alinéa 2, de la loi, actuelle sur les jeux de hasard sont reprises ici à l’article 4, § 2, de l’avant-projet. Un hébergeur web qui procure un espace sur le web à un organisateur de jeux de hasard illégaux, les providers Internet et les institutions financières qui rendent possibles les transactions pour des jeux de hasard non autorisés sont des intermédiaires qui facilitent l’exploitation et peuvent dès lors être incriminés également.
Faire de la publicité pour des jeux de hasard ou des établissements de jeux de hasard non autorisés est une activité étroitement liée à l’exploitation des sites mêmes.. On trouve sur Internet des bannières de publicité pour des casinos on-line: les personnes qui les placent sur leur site reçoivent en échange 10% des mises totales des joueurs qui accèdent au casino via leur site. Dans ce cas de figure, le propriétaire du site internet qui autorise le placement de ces bannières doit être passible d’une peine.
L’incrimination ne s’applique que lorsqu’on sait qu’un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard n’a pas été autorisé en application de cette loi.
A l’avenir, les personnes susceptibles d’exercer une influence «directe» sur le résultat d’un jeu de hasard pourront aussi être punies. C’est le résultat des scandales de corruption du passé. L’interdiction est limitée aux personnes qui ont une influence «directe». Normalement, un dresseur de chiens et un propriétaire de chevaux n’ont pas d’influence directe sur le résultat d’une course, sauf s’ils ont par exemple administré des substances dopantes à leurs animaux. Un jockey a bel et bien une influence directe sur le résultat de la course parce qu’il tient en toute logique les rênes de l’animal même. Ce raisonnement peut également être tenu pour d’autres sports que les sports mettant en scène des animaux. Ainsi, un entraîneur de football a une influence directe sur le déroulement du match parce que c’est lui qui décide en définitive quels joueurs montent sur le terrain.
Pour la cohérence des textes, la disposition de l’article 64, alinéa 2, est abrogée et intégrée dans l’article 4, § 2.
Art. 7
(Article5 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article1965 du Code civil dispose que la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu et fixe ainsi la nullité absolue des contrats de jeux, vu que ces derniers sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Cette nullité frappe tous les contrats conclus en vue de la promotion du jeu et de l’organisation de l’exploitation du jeu en raison de l’absence de cause licite.
Afin de faire face à l’insécurité juridique des fournisseurs de biens ou services aux établissements de jeux de hasard, l’article5 de la loi sur les jeux de hasard a été introduit. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que cet article ne répond pas aujourd’hui à la volonté réelle du législateur.
Bien qu’au départ, l’intention du législateur était que ces contrats soient licites également sur le plan civil, cet effet a été complètement raté car la loi sur les jeux de hasard en tant que loi pénale ne comptait aucune référence à l’exception du jeu en soi. Dans son arrêt du 30/01/2006, la Cour de cassation a interprété l’article5 de la loi sur les jeux de hasard comme suit: «la contrariété du jeu à l’ordre public et aux bonnes mœurs consacrée par l’article1965 du Code civil est, en effet, indépendante du point de savoir si le jeu est ou non pénalement punissable.4 Tant que la loi sur les jeux de hasard n’exclut pas l’exception du jeu, le droit civil et le droit pénal resteront par conséquent deux droits distincts.5
En outre, l’article5 de la loi sur les jeux de hasard n’offre jusqu’à présent qu’une solution à la discussion sur le caractère licite des contrats accessoires. Les actions concernant des dettes de jeu restent dès lors illicites. La Cour de Gand s’est prononcée le 20/06/2007 comme suit: Par conséquent, les dispositions de la loi du 7mai1999, relativement à l’obligation, sur lesquelles s’appuie l’action de l’appelant, ne permettent pas de déroger au principe général de l’article1965 du Code civil, qui n’accorde aucune action pour le paiement d’une dette de jeu.6 Une exception aurait toutefois du sens: l’exploitant peut ainsi toujours être contraint de payer le gain. Un paiement garanti rejoint l’idée sous-jacente à la loi sur les jeux de hasard, à savoir créer une offre de jeux responsable afin de répondre à une demande inévitable. La suppression de l’exception du jeu pour les produits de la Loterie nationale en est déjà un exemple. La conception actuelle du jeu permet de remettre en question l’exception du jeu et, surtout, son interprétation extensive, sans pour autant la supprimer sans réfléchir. Cependant, tant que l’article1965 du Code civil ne sera pas supprimé ou, à tout le moins, ne fera pas l’objet d’une exception par la loi sur les jeux de hasard, les dettes de jeu résultant de jeux de hasard légaux resteront non contraignantes.7
Art. 8
(Article6 de la loi sur les jeux de hasard)
Les endroits destinés uniquement à l’engagement de paris constituent une quatrième classe d’établissements de jeux de hasard qui doit figurer dans la loi. Ces établissements sont des lieux réels où les joueurs peuvent effectuer leurs paris et qui peuvent être aussi bien fixes que mobiles (bookmakers).
Les sites internet ou d’autres jeux de hasard exploités par des instruments de la société de l’information ne constituent pas des établissements de jeux de hasard particuliers. Ils ne constituent qu’un moyen permettant de proposer des jeux de hasard et des paris.
Art. 9
(Article8 de la loi sur les jeux de hasard)
Dans le cadre de la protection des joueurs, l’article 8 de la loi sur les jeux de hasard fixe le montant maximum de la mise, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et parieurs, et ce, par possibilité de jeu. En effet, ces dispositions constituent la base de la politique de protection des joueurs en Belgique. De cette manière, et par les mécanismes de contrôle, tant a priori, par l’approbation du modèle par le service mentionné à l’article 52, qu’a posteriori, par la vérification primitive, la vérification périodique et les contrôles sur le terrain, il est possible de garantir qu’un joueur n’essuie pas de pertes excessives dans la pratique.
Cet article 8 doit être complété du fait de l’introduction d’une nouvelle classe IV d’établissements de jeux de hasard ainsi que pour les jeux de hasard exploités par le biais des instruments de la société de l’information.
L’article 8 ‘rénové’ de la loi sur les jeux de hasard portera simplement sur les appareils (maximum 2) pouvant être installés dans établissement de jeux de hasard fixe et non sur les paris mêmes. Seuls sont autorisés les jeux de hasard dont il est certain que le joueur ne pourra pas perdre plus de 12,50 euros par heure. Pour les paris, il est impossible de déterminer une durée et donc une perte horaire moyenne.
Les jeux de hasard pour lesquels une licence G1 ou G2 (voir Chapitre IVter) est requise doivent également être soumis à ce système de protection.
En outre, aux alinéas 1er,2 et 3 de l’article8, les mots «et parieur» ou «ou le parieur» sont à chaque fois abrogés. Vu que le mot français «parieur» sème la confusion avec le mot «parier», il semble opportun de supprimer ce mot dans cet article car l’organisation de paris est interdite tant dans les établissements de jeux de hasard de classe II que dans ceux de classe III et est exclusivement réservée aux établissements de hasard de classe IV.
Enfin, l’article8 de la loi sur les jeux de hasard est complété par un alinéa relatifs à l’indexation des montants:
Art. 10
(Article9 de la loi sur les jeux de hasard)
Dans l’article 9 de la même loi, les mots «ministère de» sont remplacés par les mots «Service public fédéral».
L’alinéa 1er de l’article 14 est transféré à l’article 9. Le secrétariat ne doit pas être composé uniquement de fonctionnaires du Service public fédéral de la Justice.
Art. 11
(Article 10 de la loi sur les jeux de hasard)
L’extension du champ d’application de la loi sur les jeux de hasard accroît les compétences de la Commission des jeux de hasard.
Pour le bon fonctionnement de la commission, il est indiqué que ses membres soient nommés pour une période de 6 ans plutôt que 3 et que les membres restent en service jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.
Art. 12
(Article 11 de la loi sur les jeux de hasard)
Les personnes ayant des connaissances techniques comme des informaticiens peuvent également devenir membre de la Commission des jeux de hasard.
L’article est adapté aux nouvelles formes de vie commune, à savoir la cohabitation légale.
Art. 13
(Article 12 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 12 est complété afin de garantir la continuité de la fonction de président.
La maladie et la démission peuvent être considérées comme des cas de figure d’achèvement prématuré du mandat. Ces exemples ne sont pas limitatifs.
Art. 14
(Article 14 de la loi sur les jeux de hasard)
L’alinéa 1er de l’article 14 est transféré à l’article 9.
Art. 15
(Article15 de la loi sur les jeux de hasard)
L’imposition de sanctions par la Commission des jeux de hasard requiert certaines garanties telles que la séparation entre la mission de recherche et la compétence décisionnelle d’imposer des sanctions. En conséquence, il est établi une distinction fonctionnelle des tâches et le président ainsi que les membres de la Commission ne peuvent plus avoir la qualité d’officier de police judiciaire.
Pour accomplir convenablement les tâches qui leur sont attribuées, les membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard qui ont la qualité d’officier de police judiciaire doivent voir leurs compétences étendues. Outre l’endroit où sont exploités des jeux de hasard, ils doivent également pouvoir accéder aux endroits où se trouve le système informatique si les jeux de hasard sont exploités par des instruments de la société de l’information.
Une transmission obligatoire de l’information est prévue. .
Actuellement, certains contrôles sont effectués sur les jeux de hasard et les établissements de jeux de hasard par des agents verbalisateurs sans qu’ils ne doivent en informer la Commission des jeux de hasard. En raison du manque de transmission de l’information, certaines décisions sont prises sans que soient connus tous les antécédents d’un titulaire de licence.
Art. 16
(Article15bis de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 15bis détermine dans quels cas la Commission des jeux de hasard est investie de la possibilité d’infliger elle-même des amendes. L’évolution de la société, l’élargissement de l’incrimination dans l’avant-projet (voir article 4, §§ 2 et 3) et l’augmentation constante du nombre de matières que l’appareil judiciaire est appelé à traiter rendent indispensable l’élaboration de mesures complémentaires en matière de poursuites. De telles mesures complémentaires sont essentiellement requises à l’égard de titulaires d’aucune licence qui enfreignent les dispositions de la loi du 9 mai 1999 et de ses arrêtés d’exécution.
La Commission des jeux de hasard peut infliger des amendes si le procureur du Roi ne prend aucune décision ou décide d’un classement d’opportunité dans les six mois à compter de la réception du procès-verbal. O..n opte pour un délai relativement court de sixmois afin de pouvoir garantir une action rapide. L’exécution pratique sera élaborée en concertation avec le Collège de procureurs généraux.
L’engagement de poursuites pénales par le procureur du Roi rend caduque la possibilité d’infliger une amende administrative. Pareil système de sanctions alternatives et non cumulatives permet d’éviter toute violation du principe ‘non bis in idem’.
La disposition qui permet à la Commission des jeux de hasard d’agir lorsque le ministère public s’abstient de le faire dans le délai fixé dans ladite disposition vise à éviter toute situation d’impunité.
Art. 17
(Article15ter de la loi sur les jeux de hasard)
Les possibilités de sanction actuelles de la Commission continuent naturellement à exister outre le système d’amendes nouvellement introduit. Afin d’insister sur ce point, un nouvel article15ter est inséré:
Art. 18
(Article15quater de la loi sur les jeux de hasard)
L’article15quater contient le système d’amendes proprement dit.
Art. 19
(Article15quinquies de la loi sur les jeux de hasard)
Après avoir permis à l’auteur d’une infraction de présenter sa défense, la commission des jeux de hasard décide de la nécessité d’imposer une mesure visée à l’article 15ter ou 15quater.
L’invitation à présenter ses moyens de défense est adressée à l’auteur de l’infraction par lettre recommandée à la poste. Ces moyens de défense peuvent être présentés par écrit ou oralement.
Le premier de cette série de nouveaux articles règle l’invitation à présenter les moyens de défense.
Art. 20
(Article15sexies de la loi sur les jeux de hasard)
Un article 15sexies est inséré dans la même loi. Cet article règle la procédure d’introduction des moyens de défense.
Si l’auteur d’une infraction à la loi sur les jeux de hasard ou à ses arrêtés d’exécution souhaite présenter ses moyens de défense oralement, il sera entendu par la Commission. A cet effet, il est prévu au sein de la Commission la constitution de chambres séparées chargées des auditions.
L’extension du champ d’application de la loi, d’une part, et l’élargissement de la possibilité d’infliger des sanctions à des à titulaires d’aucune licence qui enfreignent la loi sur les jeux de hasard ou ses arrêtés d’exécution, d’autre part, rendent indispensable la création de chambres séparées afin d’éviter que la Commission même soit surchargée. En 2007, la Commission des jeux de hasard a ouvert approximativement 164dossiers de sanction.
Comme la Commission des jeux de hasard a déjà été confrontée par le passé à des demandes continuelles de report de l’audition ayant pour unique but de faire s’éterniser l’affaire, il est à présent expressément prévu qu’un seul report sera autorisé, sans qu’une nouvelle remise ne soit possible.
Pour la rédaction du rapport circonstancié de l’audition, les membres de la chambre peuvent se faire assister par les membres du secrétariat Il ne peut toutefois pas s’agir des personnes qui ont constaté les infractions dans un procès-verbal.
En vue de protéger les droits de la défense de la personne concernée, il est prévu que celle-ci dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la copie de l’audition pour faire part de ses remarques à la Commission.
Art. 21
(Article15septies de la loi sur les jeux de hasard)
Enfin, l’article 15septies de la loi sur les jeux de hasard concerne la procédure après la présentation des moyens de défense. Afin d’éviter à l’avenir des problèmes qui se sont posés à la suite d’arrêts du Conseil d’État, il est à présent prévu que les membres de la chambre (d’audition) peuvent prendre part à la délibération et ont voix délibérative. La décision doit intervenir dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances concrètes du dossier.
Art. 22
(Article15octies de la loi sur les jeux de hasard)
Il est également opportun d’expliciter les procédures de contestation auxquelles le régime d’amendes nouvellement instauré est susceptible de donner lieu.
Comme les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour juger de droits subjectifs, l’intéressé devra s’adresser aux tribunaux ordinaires, plus précisément au tribunal de première instance qui jugera en dernier ressort. Cette décision est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation.
Art. 23
(Article15nonies de la loi sur les jeux de hasard)
Enfin, un nouvel article15nonies est inséré dans la loi, lequel dispose que les amendes perçues seront versées au Trésor.
Art. 24
(Article19 de la loi sur les jeux de hasard)
Tous les titulaires d’une licence doivent payer une contribution annuelle servant à couvrir les frais d’installation, de personnel et de fonctionnement de la Commission des jeux de hasard. La seule exception à ce principe concerne les titulaires d’une licence de classe D ou le personnel des établissements de jeux de hasard de classe I, II et IV. Comme il s’agit d’une condition nécessaire à l’exercice de leur profession, ils sont exemptés de cette contribution annuelle.
Dans l’optique actuelle, les titulaires d’une licence de classe A et B doivent payer une contribution annuelle fixe, complétée d’une contribution calculée par appareil automatique exploité. Pour la licence de classe A+, ou B+, il serait indiqué de définir un montant fixe et de ne pas appliquer de règlements progressifs. Dans la pratique, il est en effet presque impossible de calculer le nombre de jeux de hasard en ligne. Ce nombre peut en effet être modifié quotidiennement par le titulaire de licence.
Le règlement existant doit être étendu aux nouvelles licences instaurées par le projet de loi. Pour les licences de classe F1, F1+, G1 et G2, il est prévu une rétribution annuelle pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel de la Commission des jeux de hasard. En raison de la quantité de paris et de l’évolution quotidienne du nombre de paris, il est également nécessaire de fixer un montant forfaitaire.
Sur le plan du contenu, rien ne change dans le règlement existant.
Art. 25
(Article20 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article20, alinéa3, de la loi sur les jeux de hasard, «La Commission octroie les licences de classe A, B, C, D et E», doit être supprimé.
D’une part, cette disposition sème une certaine confusion puisque l’on pourrait supposer que la Commission est obligée d’octroyer une licence. Il va de soi que de telles suppositions doivent être rejetées, vu qu’il appartient naturellement à la Commission de juger si elle octroie ou non une licence.
D’autre part, il semblait superflu de mentionner l’alinéa précité vu que l’article21 de la loi sur les jeux de hasard répète à nouveau ce principe.
Art. 26
(Article21 de la loi sur les jeux de hasard)
Le système de sanctions, intégré dans la proposition de modification à l’article15, est désormais clairement séparé du système de licences.
Alors que l’(ancien) article21 de la loi sur les jeux de hasard contenait toutes les décisions possibles de la Commission des jeux de hasard, la modification de la loi ne prévoit plus que les dispositions relatives aux licences, à savoir le fait que la Commission peut se prononcer sur l’octroi ou non d’une licence.
Une procédure d’audition est bien sûr également prévue dans la phase d’octroi de licences.
Art. 27
(Article25 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article25 de la loi sur les jeux de hasard fait l’objet d’une des plus importantes et notables modifications.
La proposition de modification intègre 4types de licences supplémentaires et 3licences supplémentaires.
Les licences F1, F2, G1 et G2 sont 4nouvelles licences. Pour les licences A, B et F1, une licence supplémentaire peut en outre être octroyée pour l’exploitation de jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information.
La licence F1 permet l’exploitation de l’organisation de paris. La durée de cette licence est fixée à une période de neuf ans renouvelable. Cette durée peut être motivée sur la base de la constatation que les titulaires de licence consentent un investissement non négligeable pouvant être amorti dans le délai précité. De plus, un délai parallèle est de ce fait prévu pour les titulaires de licence d’établissements de jeux de hasard de classe II (licence B).
La licence F2 permet l’engagement des paris dans un établissement de jeux de hasard fixe ou mobile de classe IV. Cette licence permet aussi l’engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV dans les cas visés à l’article 43quinqies, § 5, 1°, 2°. Pour cette licence également, une période de neuf ans renouvelable est prévue.
Étant donné que les membres du personnel des établissements de jeux de hasard de classe IV seront chaque jour directement en contact avec la clientèle, ils devront disposer, tout comme le personnel des établissements de classe I et II, d’une licence de classe D. Cette licence doit par conséquent être étendue en ce sens. L’arrêté royal du 20juin2002 relatif aux modalités d’introduction, à la forme de la licence de classe D et aux aptitudes et certificats requis pour exercer une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II prévoit dans son article8 une formation obligatoire pour les titulaires d’une licence de classeD. Lors de cette formation, organisée par la Commission des jeux de hasard, une session est explicitement prévue sur la manière dont les membres du personnel peuvent reconnaître les joueurs compulsifs et les inciter à rechercher une aide professionnelle. Il est donc indiqué de faire également suivre cette formation au personnel des établissements de jeux de hasard de classe IV et par conséquent, de leur imposer la licence de classe D. Comme nous l’avons déjà dit plus haut, aucune rétribution n’est prévue pour cette licence, mais les coûts administratifs encourus sont supportés par le fonds budgétaire prévu à l’article19, §2, de la loi sur les jeux de hasard.
La licence de classe G1 permet l’exploitation de jeux de hasard dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation. Il s’agit des «jeux téléphoniques» actuellement réglementés par l’arrêté royal du 10octobre2006. Pour ces jeux de hasard, une période plus courte de 5ans est prévue vu l’évolution rapide de ce marché de jeux de hasard.
La licence de classe G2 permet l’exploitation de jeux de hasard par les médias autres que ceux présentés dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation. Très concrètement, cela concerne les jeux de hasard organisés par la radio, des journaux, des magazines,… Ces exploitants auront également besoin d’une licence à l’avenir s’ils souhaitent exploiter un jeu de hasard. La durée de la licence est dans ce cas de 1 an compte tenu de la courte durée des «concours».
Les titulaires de licence A, B et F1 peuvent en outre obtenir une licence supplémentaire pour l’exploitation de jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information.
Les licences supplémentaires A+, B+ et F1+ seront traitées dans une section séparée V ‘Les licences supplémentaires ou jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information’. Fait très spécifique à ces licences supplémentaires, leur durée dépend complètement de leurs licences ‘principales’ respectives. Si la licence ‘principale’ est retirée pour l’une ou l’autre raison, la licence supplémentaire connaîtra le même sort. L’inverse n’est toutefois pas vrai. Le retrait d’une licence supplémentaire ne conduit pas automatiquement à la perte de la licence ‘principale’. Contrairement au retrait de la licence ‘principale’, sa suspension ne conduit pas à la suspension de la licence supplémentaire. En effet, en cas de décision de suspension, seule l’exécution de la licence est suspendue et non le fait de la détenir. Pour les mêmes raisons, une licence n’est pas prolongée lorsqu’elle a été suspendue pour l’une ou l’autre raison.
Art. 28
(Article26 de la loi sur les jeux de hasard)
Pour éviter toute confusion et maintenir une structure claire des dispositions prohibitives dans la loi, l’article26 est remplacé.
Art. 29
(Article27 de la loi sur les jeux de hasard)
L’interdiction de cumul stipulée dans l’alinéa 1er a été instaurée pour éviter toute collusion entre les exploitants réels de jeux de hasard et les membres du personnel, d’une part, et les fabricants/fournisseurs de ces jeux de hasard, d’autre part. Dans cette optique, le même principe doit être appliqué pour les quatre nouvelles classes de licences et les trois licences supplémentaires.
Il est prévu à l’alinéa 2 que les titulaires d’une licence de classe A, B et C n’ont pas le droit de céder leurs jeux de hasard, à titre gratuit ou onéreux, sans l’accord de la Commission des jeux de hasard. Cette disposition doit également être prévue pour les titulaires d’une licence de classe F1 et F2 Pour les licences supplémentaires, cette disposition ne doit pas être instituée. Les jeux de hasard visés par cet article doivent être de nature matérielle, tandis que les jeux exploités par un titulaire de licence A+, B+ et F1+ sont de nature virtuelle.
Art. 30
(Article30 de la loi sur les jeux de hasard)
Étant donné que la procédure d’octroi et le droit du demandeur d’être entendu y afférent ont déjà été inscrits à l’article21 de la Loi sur les jeux de hasard, l’article30 de la présente loi devient superflu.
Art. 31
(Article31 de la loi sur les jeux de hasard)
La présentation d’un avis émanant du Service public fédéral Finances portant sur le respect des obligations fiscales est une condition supplémentaire pour obtenir une licence de classe A. Cette condition supplémentaire figurera également dans les conditions de base pour l’obtention des licences de classe B, C, E, F1, G1 et G2.
Par ailleurs, cette nouvelle condition supplémentaire ne peut en tant que telle être stricte et il est opportun d’utiliser le terme «avis» au lieu du terme «attestation». De cette manière, les personnes qui demandent une licence ne sont pas confrontées à des délais d’attente inutiles.
Art. 32
(Article32 de la loi sur les jeux de hasard)
Comme la version initiale de la loi de 1999 ne prévoit pas de disposition établissant que le titulaire d’une licence doit continuer à satisfaire aux conditions d’octroi pendant la durée de sa licence, la première phrase de l’article32 doit être complétée.
[L’article32 de la loi sur les jeux de hasard est en outre complété par un point5 d’une grande importance stipulant que la Commission des jeux de hasard essaie de tenir compte du problème des sociétés «dormantes».
L’exploitation «effective» de l’établissement de jeux de hasard sera reprise comme condition supplémentaire pour la conservation de la licence.
Conformément à l’article29 de la loi sur les jeux de hasard, le nombre d’établissements de jeux de hasard de classe I autorisés est limité à 9. Pour les établissements de jeux de hasard de classe II, ce nombre est limité à 180salles de jeux au